L’Inspecteur est tenu à la discrétion et au secret professionnel ainsi qu’à un devoir de réserve, devoir dont il peut être délié à la suite d’une décision de justice ou après dix années suivant son départ de l’IGF. Il a le devoir de s’abstenir de divulguer de plein gré les informations auxquelles il a accès dans l’exercice de ses fonctions et de protéger ces informations et de ne pas les utiliser à des fins personnelles.